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L'inexécution contractuelle : quels recours pour le créancier ?

L'inexécution contractuelle : quels recours pour le créancier ?

Publié le : 27/05/2025 27 mai mai 05 2025

L’exécution fidèle des obligations est, sans les relations commerciales, un gage essentiel de confiance et de pérennité entre les partenaires, en plus de constituer la condition fondamentale du maintien de l'équilibre contractuel et de la sécurité juridique entre les parties.
Il n’est pourtant pas rare qu'un débiteur manque à ses engagements, exposant de fait le cocontractant à des préjudices parfois importants.

Ce manquement, qui juridiquement est une inexécution contractuelle, peut faire l’objet de plusieurs recours diligenté par le créancier, afin de protéger ses intérêts et obtenir réparation.

 

Quand l'obligation contractuelle fait défaut : notions d'inexécution


En droit, l'inexécution contractuelle désigne la situation dans laquelle une partie n'exécute pas, exécute mal ou sinon exécute partiellement les obligations qui lui incombent du fait de l’existence d'un contrat.

Il y a, par exemple, inexécution totale lorsqu’un prestataire s'engage par contrat à construire une piscine pour un particulier, mais n'entame jamais les travaux, et inexécution partielle si un vendeur s'engage à livrer 100 tonnes de blé à une coopérative agricole, mais ne livre que 60 tonnes.
La mauvaise exécution quant à elle peut s’illustrer par la situation où une entreprise de rénovation promet des travaux de peinture aux normes dans un appartement et réalise les travaux, mais utilise des matériaux non conformes, entraînant une mauvaise qualité et une non-conformité aux exigences du contrat.

 

Sanctions de l’inexécution contractuelle : panorama des droits du créancier


Le Code civil consacre le principe de l’inexécution contractuelle à l’article 1217, au travers des différentes options dont dispose le créancier d’une obligation inexécutée, ou exécutée de manière imparfaite.

En effet, la loi lui offre la possibilité de sanctionner l’inexécution contractuelle de plusieurs manières, toutes prévues aux articles 1219 et suivants du Code civil.

Aussi appelée exception d’inexécution, en premier lieu, le créancier peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, dès lors que l’autre partie n'exécute pas la sienne, ou s'il est manifeste qu'elle ne l'exécutera pas à l'échéance, à condition que cette inexécution soit suffisamment grave.

Il peut sinon poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, après mise en demeure, sauf impossibilité ou disproportion manifeste. Le créancier peut faire exécuter lui-même l'obligation (voire la faire détruire avec l'autorisation du juge), aux frais du débiteur.

Le créancier peut encore obtenir une réduction du prix, toujours après mise en demeure, et réduire le prix de manière proportionnelle avant paiement, avec l'accord écrit du débiteur, ou demander au juge une réduction s'il a déjà payé.

D’autre part, il peut aussi provoquer la résolution du contrat, en cas d'inexécution suffisamment grave, un contrat peut être résolu soit par application d'une clause résolutoire, soit par notification du créancier après mise en demeure, soit par décision de justice, la résolution mettant fin au contrat tout en maintenant les clauses destinées à survivre à sa rupture.

Enfin, le créancier pourra toujours demander réparation des conséquences de l'inexécution, et le débiteur pourra être condamné au paiement de dommages et intérêts en cas d'inexécution ou de retard, après mise en demeure sauf inexécution définitive.
Dommages qui couvrent en principe les pertes et gains manqués prévisibles, et peuvent être modérés par le juge en cas de clause pénale excessive, tandis que les intérêts au taux légal courent automatiquement sur les indemnités accordées.
 

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